Art 1 : Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des départements d’outre-mer.
Au sens du présent arrêté :
les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d’énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.
Art 2 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux ventes de maisons individuelles comportant au plus deux logements, dans lesquelles de l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure.